Al. 1
Dans un rapport du 15 novembre 20131, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) recommandait notamment au Conseil fédéral de revoir sa compétence de nomination définie à l’art. 2, al. 1, OPers dans le sens d’un allégement de ses tâches. La disposition en question a donc été revue et la compétence de nomination, restreinte2. Le Conseil fédéral nomme encore les secrétaires généraux, les secrétaires d’État, les directeurs d’office et les vice-chanceliers.
En ce qui concerne les chefs de mission et les officiers généraux, on a étudié la possibilité de renoncer à une nomination par le Conseil fédéral. Bien que les ambassadeurs relèvent, sur les plans technique et administratif, du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou du chef de ce département, leurs prestations servent de facto tous les départements. Une nomination par le Conseil fédéral in corpore confie aux ambassadeurs la défense des intérêts de tous les départements et, partant, du Conseil fédéral dans son ensemble. La fonction d’ambassadeur acquiert ainsi davantage de légitimité à l’étranger, et l’on a dès lors conservé la compétence de nomination du Conseil fédéral. Les réflexions au sujet des officiers généraux ont mené au même résultat : leur nomination est une opération délicate, tant sur le plan politique et social que pour des raisons historiques et en comparaison internationale. Leur nomination par le Conseil fédéral fait partie du contrôle démocratique des forces armées, un élément particulièrement important considéré sous l’angle des principes de l’État de droit que la Suisse défend dans le cadre de ses engagements internationaux. De plus, une nomination par le Conseil fédéral implique davantage les officiers généraux envers l’État dans son ensemble, ce qui renforce leur légitimité au sein de la structure départementale. Là encore, on a conservé la compétence de nomination du Conseil fédéral.
Al. 1bis
Depuis le 1er janvier 2015, les suppléants des personnes exerçant les fonctions visées à l’al. 1, let. a, b et d, sont nommés par le chef du département concerné. En cas de défaillance du titulaire du poste, ces personnes sont directement responsables envers le chef du département et devraient par conséquent être nommées par ce dernier. De plus, il convient de relever que les suppléants sont d’abord nommés à des fonctions d’état-major, par exemple en qualité de chefs de division d’un domaine technique, et qu’on ne leur confie que plus tard une fonction supplémentaire de suppléant d’un directeur d’office ou d’un secrétaire général. On a donc renoncé à une nomination à cette fonction supplémentaire par le Conseil fédéral. Néanmoins, lorsque l’intérim d’une personne nommée par le Conseil fédéral est assuré durant une période excédant une absence usuelle (par ex. durant des vacances, une courte maladie, un service militaire, etc.), le Conseil fédéral sera informé de la solution intérimaire au moyen d’une note confidentielle. De la même manière, les départements informeront le Conseil fédéral de la nomination de cadres supérieurs en vertu de leur nouvelle compétence définie à l’art. 2, al. 1bis, OPers (suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements).
Al. 3
L’al. 3 délègue aux départements la compétence de prendre les autres décisions de l’employeur concernant les catégories de personnel visées aux al. 1 et 1bis.
Al. 4 et 5
Selon les al. 4 et 5, les départements règlent les compétences relatives à l’ensemble des décisions de l’employeur qui concernent leur personnel non mentionné aux al. 1 et 2, à moins que la LPers, d’autres actes législatifs supérieurs, l’OPers ou d’autres prescriptions du Conseil fédéral n’en disposent autrement. La compétence de l’employeur de prendre des décisions visées à l’al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux autres unités d’organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n’en disposent autrement. Par « organisations assimilables aux offices fédéraux », il faut entendre les unités de l’administration fédérale qui sont soumises à l’OPers et qui sont assimilables aux offices fédéraux sans en porter le nom (par ex. Direction générale des douanes, Forces aériennes ou Forces terrestres).
Les commissions extraparlementaires (CEP) ne sont pas des « organisations assimilables aux offices fédéraux ». Faisant partie de l’administration fédérale décentralisée3, elles ne sont pas dotées de la personnalité juridique et n’ont pas non plus le statut d’employeur. Le secrétariat des CEP est assumé au sein de l’administration fédérale centrale, sous réserve de dispositions contraires prévues par des lois spéciales. Le personnel des secrétariats de CEP est soumis à la LPers, à moins que la législation spéciale ou l’acte d’institution de la commission concernée n’en dispose autrement4. Par conséquent, les employés des secrétariats de CEP font partie de l’administration fédérale, sous réserve de dispositions spéciales, et relèvent ainsi de l’unité administrative désignée dans l’acte d’institution de la commission. En vertu de l’art. 2, al. 4, OPers, les départements ont toutefois la possibilité de régler (déléguer) la totalité ou une partie des compétences de l’employeur. En ce sens, il leur est possible de déléguer les décisions de l’employeur aux CEP.
- 1 FF 2014 2751
- 2 Le Conseil fédéral a défini dans des directives du 28 novembre 2014 les éléments clés nécessaires à la préparation par les départements et la Chancellerie fédérale des procédures de nomination. (FF 2014 9511)
- 3 Art. 7a, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA ; RS 172.010.1)
- 4 Art. 8e, al. 2, let. j, et art. 8ibis OLOGA