Al. 1
L’obligation de l’employeur d’engager un processus de réadaptation professionnelle pour ses employés qui sont empêchés ou limités dans leur capacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident est l’expression du devoir d’assistance de l’employeur envers ses employés, devoir généralement applicable en droit du travail. Cependant, il n’existe pas de droit absolu et illimité à la réadaptation professionnelle. Ce droit est limité aux mesures pertinentes et raisonnables pour l’employeur. Le processus de réadaptation se déroule en parallèle et indépendamment de tout motif de cessation des rapports de travail qui pourrait conduire à un licenciement1.
Selon la jurisprudence du TAF (arrêt A-5159/2017 du 18 février 2019, consid. 4.1.3.), l’employeur est tenu de chercher, pour l’employé concerné, un emploi équivalent réputé raisonnablement exigible dans l’ensemble de l’administration fédérale avant de résilier les rapports de travail pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante de l’employé. Les tribunaux considèrent dans ce genre de cas que la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à une faute de l’employé.
Le recours à la CSPers pour la réadaptation d’employés malades ou accidentés obéit aux critères exposés dans le Guide sur la gestion de cas concernant l’entreprise de la Confédération.
L’al. 2 impose explicitement à l’employé malade ou accidenté de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation de l’employeur. Cette obligation peut avoir des répercussions sur la résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler (cf. art. 31a, al. 4) et sur le versement du salaire en cas de maladie ou d’accident (cf. art. 57, al. 4).