Les dispositions relatives à la nouvelle évaluation personnelle (art. 15 et 16) entrent en vigueur le 1er janvier 2026. En automne 2026, l’évaluation personnelle est donc effectuée sur la base du nouveau système. Sont déterminants pour l’évaluation, d’une part, le respect des exigences définies dans le descriptif du poste et dans le code de comportement pour le personnel de l’administration fédérale et, d’autre part, l’atteinte des éventuels objectifs convenus. L’évaluation prend la forme d’un texte et non plus d’une note. Si les exigences sont dépassées ou ne sont pas remplies (ou ne le sont qu’en partie), les supérieurs hiérarchiques doivent le justifier par écrit lors de l’évaluation.
Al. 1 et 2
Au 1er janvier 2027, les salaires actuels de l’année 2026, y compris les indemnités de résidence en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, sont transférés dans le système salarial optimisé. Si, au 31 décembre 2026, le salaire d’un employé (indemnité de résidence comprise) est inférieur au montant indiqué par la courbe du salaire de départ pour l’année d’expérience correspondante, il est relevé pour atteindre ce montant plus avantageux dès le 1er janvier 2027.
Al. 3
Lors de l’évaluation du personnel d’automne 2026, les supérieurs hiérarchiques reçoivent du système une proposition d’évolution salariale pour leurs collaborateurs. Ils sont également informés de la situation relative qui s’applique à chacun d’eux à partir de janvier 2027. Sur cette base, ils peuvent déposer à l’automne 2026 des demandes qui s’écartent de la proposition du système (conformément à l’art. 39a, al. 1 à 3). L’évolution salariale et les écarts par rapport à celle-ci au 1er janvier 2027 dépendent donc des décisions prises à l’automne 2026. Les changements de salaire correspondants prennent effet le 1er janvier 2027. L’évolution salariale suit les principes définis à l’al. 1. Dans un premier temps, elle est fixée conformément à l’art. 39, al. 5. Dans un second temps, le salaire est éventuellement augmenté pour atteindre le montant qui correspond, sur la courbe du salaire de départ, aux années d’expérience du collaborateur.
Le système ne génère pas automatiquement de proposition d’augmentation salariale pour les collaborateurs dont le salaire est, après le passage au nouveau système, égal ou supérieur au salaire cible de la classe de salaire figurant sur leur contrat. Dans de tels cas, et si les exigences visées à l’art. 16, al. 1, sont dépassées, les supérieurs ont la possibilité de demander, à l’automne 2026, une augmentation d’au plus 0,5 % du salaire annuel actuel. Le nouveau salaire ne peut toutefois pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire concernée.
Si, après le passage au nouveau système, le salaire d’un collaborateur est égal ou supérieur au montant correspondant de la courbe d’évolution salariale pour la classe de salaire qui figure sur son contrat, mais que le salaire reste toutefois inférieur au salaire cible, le système génère une proposition d’évolution salariale. Dans ce cas, si les exigences visées à l’art. 16, al. 1, sont dépassées, le supérieur hiérarchique peut solliciter en outre une augmentation d’au plus 0,5 % du salaire actuel (art. 39a, al. 1, let. a). Si un employé ne satisfait pas entièrement aux exigences, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction de l’évolution du salaire proposée par le système (art. 39a, al. 2). Si les exigences ne sont pas remplies, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire (art. 39a, al. 3).
Si, après le passage au nouveau système, le salaire d’un collaborateur est inférieur à la courbe d’évolution salariale tout en étant supérieur à la courbe du salaire de départ, le système génère une proposition d’évolution salariale qui rapproche progressivement le salaire des montants figurant sur la courbe d’évolution salariale. Dans ce cas, si les exigences visées à l’art. 16, al. 1, sont dépassées, le supérieur hiérarchique peut solliciter en outre une augmentation d’au plus 1,0 % du salaire actuel (art. 39a, al. 1, let. b, OPers). Si un employé ne satisfait pas entièrement aux exigences, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction de l’évolution du salaire proposée par le système (art. 39a, al. 2). Si les exigences ne sont pas remplies, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire (art. 39a, al. 3).
Al. 4
Le montant des primes de fonction et des allocations liées au marché de l’emploi octroyées avant le 1er janvier 2027 est régi par l’ancien droit. Les primes de fonction octroyées à partir du 1er janvier 2027 sont, quant à elles, régies par le nouveau droit.