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Commentaire sur OPers 116l:
Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 août 2023

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Al. 1

Cette disposition régit la poursuite du travail des employées qui ont atteint l’âge de référence AVS avant d’avoir 65 ans en raison du relèvement progressif. Elle permet de clarifier le fait que les femmes nées entre 1960 et 1963 dont le contrat de travail a pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de référence peuvent tout de même continuer de travailler jusqu’à 65 ans révolus. Sur le plan formel, un nouveau contrat de travail d’une durée déterminée leur est établi aux mêmes conditions d’engagement que leur contrat de travail précédent, ce dernier prenant fin en raison de la résiliation prévue par la loi (art. 10, al. 1, LPers). Ce sont les employées qui déterminent la durée de ce nouveau contrat, dans la limite des 65 ans révolus. Ces rapports de travail de durée déterminée peuvent être résiliés soit unilatéralement pour de justes motifs, soit d’un commun accord au moyen d’un contrat de résiliation écrit (cf. à cet égard le commentaire relatif à l’art. 28 OPers). Les employées concernées doivent faire valoir leur droit à la poursuite du travail auprès du service compétent au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge de référence AVS. Cette réglementation permet aux unités administratives de planifier à temps la succession des collaborateurs si une employée décide de ne pas faire usage de son droit au maintien en emploi. Le droit à une prolongation des rapports de travail au-delà de 64 ans ne peut pas être invoqué en cas d’arrivée à échéance d’un contrat à durée déterminée, puisque dans ce cas, le motif de la cessation des rapports de travail n’est pas l’atteinte de l’âge de référence AVS.

Al. 2 à 4

Les art. 44a, al. 2, 88f, al. 1, et 105b, al. 3, let. c, OPers sont complétés par des dispositions transitoires qui régissent spécifiquement le cas des employées concernées par le relèvement progressif de l’âge de référence.