Disposition transitoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 31 et plus dont le poste a été affecté, avant l’entrée en vigueur de la modification, à une classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction en vertu de l’art. 52, al. 6, OPers. Les postes des employés concernés ne seront affectés à une classe de salaire inférieure que lorsque l’autorité compétente conformément à l’art. 2 prendra une décision dans ce sens en se basant sur l’art. 52, al. 7bis, OPers.