Al. 1
Pour les employés qui perçoivent déjà une indemnité liée au marché de l’emploi au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017, le délai de cinq ans prévu à l’art. 50, al. 1, OPers ne débute qu’à ce moment-là. En l’occurrence, cette indemnité n’est accordée, comme dans le passé, que si les conditions d’octroi restent satisfaites lors de l’examen annuel (art. 17 O-OPers).
Al. 2
Les unités administratives visées à l’art. 1, al. 1, OPers dont la part de postes rangés dans une classe de salaire supérieure selon l’art. 52, al. 6, OPers dépasse 2 % au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 ne doivent pas respecter le nouveau plafond dès l’entrée en vigueur de la modification. Par conséquent, elles ne sont pas tenues d’annuler les affectations existantes de postes à des classes de salaire supérieures au moment de l’entrée en vigueur de la révision. Toutefois, elles ne peuvent ranger de nouveaux postes dans une classe de salaire supérieure que si le plafond de 2 % n’est pas dépassé.