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Commentaire sur OPers 116f:
Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2014

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Al. 1

L’al. 1 est en rapport avec l’adaptation de l’art. 64abis, al. 4. Il n’est pas non plus applicable aux militaires de carrière et aux membres du Cgfr, auxquels continue de s’appliquer, comme solution transitoire, la réglementation de l’ancien droit sur le congé de préretraite (art. 8, al. 1, ORCPP). Il en va de même pour les officiers généraux ayant le grade de brigadier qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, ORCPP, ont demandé à prendre leur retraite selon l’ancien droit.

Al. 2

Cet alinéa dispose que tous les employés qui auront atteint l’âge d’au moins 59 ans révolus d’ici à l’entrée en vigueur de la modification de l’OPers (soit les personnes nées au plus tard le 31 juillet 1955) bénéficieront encore du financement en vigueur de la rente transitoire visée à l’art. 88f OPers (et à l’annexe 1). Ce régime transitoire s’appliquera jusqu’au 31 juillet 2017. Un employé aujourd’hui âgé de 59 ans qui aura 60 ans au plus tard le 31 juillet 2015, pourra, d’ici au 31 juillet 2017 (il aura alors 62 ans révolus), prendre sa retraite selon les dispositions en vigueur. S’il prend sa retraite plus tard, c’est le nouveau droit qui sera applicable.

Le nouveau régime et les nouvelles conditions (durée d’emploi, participation de 5 % à partir de 60 ans révolus et jusqu’au 62e anniversaire) s’appliqueront aux employés qui auront 59 ans révolus à compter de l’entrée en vigueur de la modification de l’OPers.

Al. 3

La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire dépendra désormais de la durée d’emploi. Or la concrétisation de ce principe a révélé des insuffisances techniques héritées du passé. D’où des inexactitudes concernant le taux d’occupation moyen. Ainsi, les congés pris ou les départs et reprises d’activité n’étaient pas enregistrés de manière uniforme et gérés dans le système de gestion du personnel. Les taux d’occupation moyens ont été repris de PUBLICA lors du changement de primauté au 1er juillet 2008, et enregistrés dans l’IGDP. Les unités administratives ont ensuite calculé, sur la base de ces valeurs, les taux d’occupation moyens déterminants pour la retraite avec une rente transitoire. Il est apparu, à propos des employés ayant pris entre-temps des congés partiellement payés ou non payés, que les accords au sens de l’art. 40, al. 5, let. b, O-OPers n’avaient pas été systématiquement conclus ou inscrits dans le système de gestion du personnel.

Dans ce contexte technique et historique, il est acceptable de reprendre les périodes d’emploi connues et les taux d’occupation moyens tels qu’ils se présentent lors de l’entrée en vigueur de l’actuelle modification. Il ne serait plus possible, même au prix d’un énorme travail administratif, de saisir de nouveau tous ces événements. L’impossibilité d’une nouvelle saisie tient déjà à ce que le système de gestion du personnel en place a repris les données disponibles dans le système PERIBU en fonction jusqu’en 2001. Or une activation des données de PERIBU n’est plus envisageable.