Al. 1
Cette disposition transitoire permet de prendre également en compte les années de travail accomplies avant le 1er juillet 2013 et qui présenteraient des discontinuités. À défaut, un employé ayant par exemple perçu une prime de fidélité pour 20 années de travail selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2013 ne percevrait sous le droit applicable dès le 1er juillet 2013 qu’une prime pour cinq années, du fait qu’il aurait quitté l’administration fédérale, puis y aurait été réengagé peu avant qu’il termine sa vingtième année de travail. Cette disposition empêche en outre qu’un employé perçoive deux primes de fidélité en moins de cinq ans (2 années de travail, 2 années d’interruption, 3 années de travail : prime de fidélité en 2012 ; sans la disposition transitoire, il percevrait une nouvelle prime en 2014, car il compterait alors 5 années de travail sans interruption).
La condition d’application de cette disposition est que le collaborateur ait été employé dans une unité administrative au sens de l’art. 1 OPers le 30 juin 2013 et le 1er juillet 2013.
Al. 2
Cet alinéa précise qu’en cas de départ de l’administration fédérale et de réengagement après le 30 juin 2013, l’al. 1 ne s’applique pas, faute de quoi la condition prévue à l’art. 73, al. 5, selon laquelle seuls les rapports de travail exercés sans interruption sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, pourrait être contournée.