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Commentaire sur OPers 116c:
Disposition transitoire relative à la modification du 15 juin 2007

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Disposition transitoire relative au congé de préretraite

L’art. 116c règle la transition de l’ordonnance du 2 décembre 1991 régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers (OPRA) vers les dispositions régissant le congé de préretraite. Le 8 juin 2007, le DFF a proposé au Conseil fédéral de réviser le système de départ à la retraite des membres de certaines catégories de personnel (notamment des militaires de carrière et des membres du Cgfr) fondée sur la primauté des prestations en même temps que l’introduction de la primauté des cotisations le 1er juillet 2008, et de le remplacer par une solution fondée sur le droit du travail.

Jusqu’au 30 juin 2008, on connaissait un système dans lequel l’on pouvait bénéficier dès l’âge de 58 ans révolus de la totalité de la rente de PUBLICA et de la rente transitoire financée par l’employeur. Il existait de plus une prestation complémentaire de l’employeur (art. 33, al. 6 et 7, OPers ; RO 2001 2206), de sorte que plus de 80 % du dernier salaire pouvaient être perçus jusqu’au versement de la rente AVS. En complément à l’OPers, l’OPRA (RO 1992 388) réglait d’autres questions liées à la retraite des militaires. Son art. 16 prévoyait une solution extrêmement complexe pour la suppression progressive des prestations complémentaires de l’employeur, qui n’étaient plus octroyées depuis 2004 que jusqu’à l’âge de 62 ans. La totalité de la réglementation relative aux catégories particulières de personnel était également connue sous le nom de « réglementation OPRA ».

Pour que les militaires de carrière (sous-officiers de carrière, officiers de carrière et officiers généraux) et le personnel du Cgfr ne soient pas contraints à un sacrifice supplémentaire, l’indemnité en vertu de l’art. 116c, al. 2, OPers a été portée à 75 % du salaire annuel durant une phase transitoire qui a pris fin le 30 juin 2015. Elle n’est plus que de 50 % après cette date (art. 88h OPers). On entend par « sacrifice supplémentaire » d’éventuels désavantages financiers supplémentaires au-delà des cotisations plus élevées ou de la disparition de la garantie des prestations résultant de toute manière de la primauté des cotisations. On a constaté par exemple que la suppression à compter du 1er juillet 2008 des prestations complémentaires de l’employeur occasionnerait, en particulier aux employés les plus âgés du Cgfr et de la carrière militaire, une perte de quelque 50 à 75 % d’un salaire annuel.

Toutes les personnes nées après le 30 juin 1957 (après le 30 juin 1955 pour les officiers généraux) ne touchent plus que 50 % d’un salaire annuel à titre d’indemnité (art. 116c, al. 2, en relation avec l’art. 88h OPers). Mais cela ne pouvait durer éternellement. L’art. 116c serait ainsi devenu inapplicable à compter du 1er juillet 2015, car la génération de transition aurait été « servie ». Une autre solution devait donc être envisagée.

Transition vers la solution d’assurance (art. 8 ORCPP)

Les dispositions concernant la retraite anticipée et le congé de préretraite de certaines catégories de personnel, c’est-à-dire les art. 33 à 34a et 88g à 88j OPers (RO 2007 2871 ; 2008 577, 2181 ; 2009 6417 ; 2010 2649) ont été remplacées le 1er juillet 2013 par les dispositions de l’ORCPP (RS 172.220.111.35 ; RO 2013 771). La solution dite d’assurance se caractérise par le fait que les exigences et charges particulières liées à la fonction sont indemnisées par des contributions supplémentaires de l’employeur à la prévoyance professionnelle. C’est pourquoi des plans complémentaires spécifiques ont été définis à l’annexe 6a RPEC pour les diverses catégories de personnel concernées. Si les conditions requises pour les cotisations supplémentaires ne sont plus réunies, l’assurance prévue dans le cadre du plan complémentaire est supprimée. La personne concernée est alors de nouveau assurée dans le plan de prévoyance correspondant à sa classe de salaire selon l’art. 24 RPEC. L’avoir constitué dans le plan complémentaire reste toutefois acquis à la personne assurée. Les cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur ont pour effet d’augmenter la rente au moment de la retraite. En cas de réalisation du risque (décès ou invalidité), ces contributions sont versées à l’employé ou aux survivants sous la forme d’un capital, comme le sont les contributions dites volontaires au sens de l’art. 25 RPEC (art. 43, al. 2, et 55, al. 2, RPEC). La base légale des cotisations surparitaires de l’employeur est déjà donnée par l’art. 32g, al. 4, LPers (RS 172.220.1).

Contrairement à 2008, on a prévu un délai transitoire permettant aux articles de l’OPers relatifs au congé de préretraite de rester en vigueur encore un certain temps, y compris notamment la disposition transitoire (art. 116c OPers) pour certains membres des catégories particulières de personnel (art. 8, al. 1, ORCPP). En vertu de l’art. 8 ORCPP, les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers ne s’appliquent plus qu’aux catégories de personnel suivantes :

les officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 33, al. 1, let. a, OPers et les membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c et d, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (RS 512.271) ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

les pilotes d’essai d’armasuisse visés à l’art. 33, al. 2, let. b, OPers ayant 57 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

les membres du Cgfr visés à l’art. 33, al. 1, let. b, OPers ayant 53 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

les employés transférables du DFAE, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pouvaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, demander par écrit auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 leur départ à la retraite aux conditions du droit en vigueur. Les officiers généraux à titre principal du rang de brigadier disposaient de ce droit s’ils avaient 55 ans révolus avant le 1er juillet 2013.

La présente réglementation transitoire recoupe en partie celle qui a été prévue en 2008 pour les mêmes catégories de personnel à l’art. 116c OPers, lorsque le système du congé de préretraite a été introduit.

Dispositions transitoires se chevauchant

a. Génération transitoire au sens de l’art. 116c OPers (graphique, ligne verte)

La réglementation transitoire de l’art. 116c OPers s’appliquait aux membres des catégories particulières de personnel nés entre le 30 juin 1950 et le 30 juin 1957 parce qu’ils avaient atteint le 1er juillet 2008 l’âge de 51 ans (officiers et sous-officiers de carrière, membres du Cgfr), de 53 ans (brigadiers) ou de 55 ans (divisionnaires, commandants de corps, personnel du service de vol). En d’autres termes, cette génération reçoit au début du congé de préretraite et en dérogation à l’art. 88h OPers une indemnité correspondant aux trois quarts d’un salaire annuel et non seulement à la moitié.

b. Génération transitoire au sens du nouveau droit (art. 8 ORCPP ; graphique, ligne brune)

La réglementation du congé de préretraite s’applique encore aux membres des catégories particulières de personnel ayant atteint le 30 juin 2013 l’âge de 53 ans (militaires de carrière, membres du Cgfr et du service de vol) ou de 57 ans (pilotes d’essai d’armasuisse). Les bénéficiaires de la solution transitoire au sens du nouveau droit sont nés entre le 30 juin 1956 et le 30 juin 1960. Une partie de la génération transitoire au sens de l’ancien droit tombe toutefois également sous le coup de la réglementation transitoire de l’art. 8 ORCPP.

c. Génération transitoire au sens du nouveau droit bénéficiant d’une indemnité de trois quarts du salaire annuel (graphique, ligne jaune)

Une partie de la génération transitoire au sens du nouveau droit relève encore de la disposition transitoire de l’art. 116c, al. 2, let. a, OPers et a droit à une indemnité de 75 % du salaire annuel. Il s’agit des personnes nées entre les 30 juin 1955 et 30 juin 1957, c’est-à-dire de toutes celles qui avaient 51 ans révolus le 1er juillet 2008 et 53 ans révolus le 30 juin 2013.

d. Génération transitoire au sens du nouveau droit bénéficiant d’une indemnité de la moitié du salaire annuel (graphique, ligne bleue)

Les autres membres de la génération transitoire au sens du nouveau droit tombent encore sous le coup de la réglementation du congé de préretraite (art. 33 ss OPers), mais n’ont plus droit qu’à une indemnité de 50 % du salaire annuel. Il s’agit des personnes nées entre le 1er juillet 1957 et le 30 juin 1960. Au 1er juillet 2008, elles n’avaient aucun des âges requis à l’art. 116c, et l’art. 88h OPers leur est ainsi applicable. (Champs bleus sur le graphique)

Personnes nées au plus tard le 30 juin