En vertu de l’al. 1, et dans son rôle de département spécialisé dans la gestion du personnel de la Confédération (art. 18), le DFF édicte les dispositions nécessaires à l’exécution uniforme de l’OPers. Le DFF ne peut déléguer sa compétence législative à l’OFPER (cf. art. 18, al. 2, OPers).
En vertu de l’al. 2, et dans son rôle de département spécialisé en matière de douanes et de fiscalité, le DFF peut édicter en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI) des dispositions dérogeant à l’OPers, applicables à certaines catégories de personnel. On tient ainsi compte de besoins spécifiques au domaine.
La liste des articles pour lesquels le DFF peut édicter, après accord avec le DFI, des dispositions dérogatoires pour le personnel des bureaux de douane et du Cgfr a été complétée par l’art. 10b, al. 1, 2, let. d, et 3. Au vu des circonstances particulières, la durée de repos quotidien au sens de l’al. 1 observée jusqu’ici par le Cgfr s’élève à dix heures, soit une de moins que la LTr ne le prévoit. Cette réduction de la durée minimale de repos quotidien applicable au Cgfr est justifiée, étant donné que les dispositions d’exécution de la LTr destinées au personnel chargé de la surveillance et du gardiennage prévoient même que la durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures seulement (art. 45 en relation avec l’art. 9 de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail1). L’application de l’al. 2, let. d, concernant la réglementation des pauses obligerait le Cgfr à affecter un employé supplémentaire à chaque tour de service. Le lourd surcroît de charges de personnel ne serait pas gérable et priverait le Cgfr de toute la flexibilité requise en vue d’une utilisation des ressources conforme aux risques. Quant à l’al. 3, le Cgfr n’est pas en mesure de garantir en tout temps que la rotation des équipes s’effectue vers l’avant. Cela tient au fait que le Cgfr n’effectue pas de travail en équipe au sens de la définition de la LTr. Les tours de service n’ont pas forcément la même dotation en personnel, et une conduite en fonction de la situation exige de pouvoir disposer de personnel à court terme. Mais comme la rotation vers l’avant est préférable pour des raisons de santé, le Cgfr veille à effectuer de façon générale les changements d’équipe selon ce principe.
Tant la taille du Cgfr, qui emploie 2200 personnes, que la flexibilité nécessaire à l’exécution de ses tâches justifient par ailleurs de prévoir une exception au régime de l’art. 10b, al. 8, OPers pour son personnel. Le Cgfr comporte près de 250 plans de service différents, qui en outre changent tous les mois. Et encore il n’est pas question ici des changements de dernière minute découlant d’événements imprévisibles (par ex. alerte terroriste ou alerte aux frontières), des absences pour cause de maladie ou d’engagements de plus longue durée imprévus faisant suite à des incidents. Étant donné que le Cgfr travaille en fonction du contexte immédiat, plusieurs changements d’activité s’imposent en cours de journée. Par conséquent, un contrôle de tous les plans de service par le secrétariat général du DFF entraînerait un surcroît de charges disproportionné. Malgré cette dérogation, le Cgfr est tenu de respecter les autres dispositions de l’art. 10b OPers, lors de l’élaboration de ses plans de service.
- 1 RS 822.112