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Commentaire sur OPers 10b:
Protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes

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La loi sur le travail ne s’applique pas aux employés de l’administration fédérale, à l’exception de ses art. 6, 35 et 36a (cf. art. 3a LTr1). L’art. 17 LPers déclare encore applicables les dispositions de la LTr concernant la durée maximale de la semaine de travail (avec leurs dérogations). Par ailleurs, les employés effectuant du travail en équipe au sens de la LTr sont soumis aux dispositions correspondantes de la LTr et de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111) (art. 35, al. 1, O-OPers). Autrement dit, les employés effectuant des engagements dans le cadre de plans de service fixes ne sont pratiquement soumis à aucune disposition concernant la durée du travail si leur travail ne peut être assimilé à du travail en équipe au sens de la LTr. Or presque aucun employé de l’administration fédérale n’accomplit un tel travail. D’où le besoin d’introduire des dispositions protectrices applicables aux employés effectuant des engagements dans le cadre de plans de service fixes. Les nouvelles dispositions s’inspirent fortement de la LTr et de l’OLT 1.

Les al. 1 à 5 énoncent les principes applicables aux périodes de repos et aux pauses. Les pauses (al. 2) ne doivent certes pas nécessairement être prises au milieu de la durée de travail à effectuer au quotidien. Mais il reste à observer l’art. 28, al. 4, O-OPers, en vertu duquel les employés peuvent faire une pause payée de 15 minutes par demi-jour de travail. Cette disposition complétant l’art. 10b, al. 2, s’applique aussi aux employés effectuant des engagements dans le cadre de plans de service fixes. Aucune disposition n’est prévue sur la durée maximale de la semaine de travail. Comme indiqué plus haut, la LPers déclare applicables aux employés de la Confédération les dispositions en la matière de la LTr. Les dérogations permettant de dépasser la durée maximale de la semaine de travail ne seront utilisées qu’avec une très grande retenue. Sont réputées travail de nuit (al. 5) les heures effectuées, comme le prévoit la LTr (art. 10), entre 23 heures et 6 heures.

Les al. 6 et 7 régissent le droit à un examen médical de même qu’à des conseils médicaux. La nécessité de passer un tel examen est due aux nuisances que comporte le travail de nuit à caractère périodique, et à l’aggravation des risques qui en résultent de porter atteinte à la santé du travailleur. Les conseils médicaux peuvent en effet prévenir les dangers spécifiques auxquels sont exposés certains travailleurs, en imposant l’adoption de mesures spécifiques ou en préconisant de renoncer au travail de nuit. Expérience à l’appui, les risques d’atteinte à la santé augmentent avec l’âge. D’où le droit à un suivi médical tous les deux ans jusqu’à l’âge de 45 ans, puis chaque année. Il convient de procéder à un transfert vers un travail de jour dès le premier signe de risque, ou dès l’âge de 60 ans. Les directives du Guide travail de nuit ou en équipes – abrégé des mesures préventives d’ordre médical du SECO doivent être respectées dans le cadre des examens et des conseils. On parle de travail de nuit sans alternance dès lors qu’un tel travail est effectué sans alternance avec du travail de jour pendant une période dépassant trois mois par année civile, ou si les employés effectuent un tel travail en alternance avec un travail de jour, mais qu’ils effectuent proportionnellement plus de travail de nuit que de jour.

L’al. 8 habilite les départements à autoriser les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes. Ils sont ainsi chargés de l’application correcte des dispositions protectrices et responsables du réexamen des plans de service. Seule l’approbation des plans de service, et non celle des plans d’engagement, relève de la compétence des départements. Le plan de service renferme l’horaire avec les périodes de repos et les pauses, ainsi que les changements d’équipe et les éventuelles dérogations. Quant aux plans d’engagement, avec la planification concrète des affectations de chaque employé, ils relèvent de la compétence des unités administratives. La possibilité de prévoir des dérogations dûment justifiées aux al. 1 à 5 confère aux départements une certaine marge de manœuvre ; ceux-ci n’en useront toutefois qu’avec beaucoup de retenue. Pour savoir s’il y a lieu de prévoir une telle dérogation, on s’assurera de ne pas vider de leur substance les al. 1 à 5, dont la finalité est de protéger les employés. En cas de dérogation aux al. 1 à 5, les motifs seront précisés dans l’autorisation accordée.

L’art. 10ne s’applique pas aux employés effectuant du travail en équipe au sens de la LTr. Cette catégorie de personnel reste soumise à l’art. 35 O-OPers et aux dispositions correspondantes de la LTr, avec ses dispositions d’exécution.

  • 1 RS 822.11