Al. 1
Cette disposition définit les prestations individuelles à la retraite. L’âge moyen de la retraite est à peine de 63 ans. Par conséquent, l’employé licencié à 60, 61 ou 62 ans doit bénéficier de la rente de vieillesse à laquelle il aurait pu prétendre à 63 ans révolus. Ainsi, les prestations auxquelles doivent s’attendre l’employé et l’employeur sont calculées par projection jusqu’à cet âge. Cette solution permet d’éviter toute inégalité de traitement entre les employés dont la durée d’emploi est longue ou plutôt courte.
Al. 2
Si elle est licenciée après l’âge de 63 ans révolus, la personne employée recevra la rente de vieillesse réglementaire qui lui est due, sans une quelconque projection. Là encore toutefois, la rente transitoire pondérée en fonction du taux d’occupation moyen est entièrement financée par l’employeur. Car quiconque ne perd son emploi qu’après 63 ans est déjà très proche de l’âge de la retraite et a déjà dépassé l’âge usuel de la retraite dans l’administration. Toute projection jusqu’à l’âge de 65 ans est par conséquent superflue.
Al. 3
Ces prestations peuvent également, pour des raisons fondées, être combinées à un départ à la retraite. Imaginons par exemple le cas selon lequel une personne doit partir après l’âge de 63 ans révolus et avec une rente réglementaire potentiellement minime (en raison de son affiliation tardive au régime de prévoyance). En l’espèce, la réduction ou une partie de la réduction pourrait faire l’objet d’un rachat (art. 105b, al. 3, let. b). L’énumération n’est pas exhaustive, de sorte que la possibilité existe, dans le cadre de l’OPers, d’élaborer d’autres mesures d’accompagnement dans le « Plan social » du 7 novembre 2016 par le biais de négociations entre le DFF (OFPER) et les associations du personnel.