Al. 1 et 2
Cet article correspond aux dispositions de l’ancienne ordonnance sur la gestion des postes de travail. Une précision y a été apportée, en ce sens que si l’employé n’est pas disposé à conclure un accord, cela peut constituer un motif de résiliation objectivement suffisant au sens de l’art. 10, al. 3, LPers. Le refus d’un poste raisonnablement exigible entraîne la résiliation des rapports de travail (al. 2). Il appartiendra alors au juge d’examiner si ce refus est légitime ou non.
Al. 3
Cette disposition règle les conséquences d’un échec de tous les efforts d’affectation à un autre poste. Un tel cas peut se produire si, réellement, aucun travail réputé raisonnablement exigible (art. 104a) n’a pu être trouvé.