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Commentaire sur OPers 104a:
Autre travail réputé raisonnablement exigible

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Al. 1

La définition du caractère raisonnablement exigible d’un travail a été complétée (al. 2). Elle a par ailleurs été reprise telle quelle de l’art. 5 de l’ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations (valide jusqu’au 31 décembre 2014).

Al. 1, let. b

Selon la let. b, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas quatre heures au total. Le trajet pour se rendre au travail correspond au temps requis « de porte à porte ». Au-delà de quatre heures de trajet par jour, le travail proposé n’est pas considéré comme raisonnablement exigible. Le refus d’un tel travail ne constitue pas un motif de résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, LPers, mais le cas échéant la résiliation du contrat sera inévitable, si aucun autre travail réputé raisonnablement exigible ne peut être trouvé dans le délai fixé par accord.

Al. 1, let. c

Un poste est considéré comme pouvant être raisonnablement exigé d’un employé lorsqu’il est réaliste de penser que ce dernier est en mesure d’accomplir de manière fiable, après la période d’introduction, les tâches qui lui sont demandées compte tenu de son parcours, de son âge et de ses connaissances linguistiques. 

En principe, un employé peut se voir attribuer un nouveau poste si, après une période normale d’initiation, il est en mesure de remplir les exigences en matière de prestations et de comportement qui sont fixées dans le (nouveau) descriptif de poste. Dans ce cadre, il est tenu compte du fait qu’un temps d’adaptation est nécessaire en cas d’affectation à un nouveau poste. La formation et l’expérience professionnelle de l’employé doivent être en rapport avec les attentes liées à la nouvelle fonction. Ses connaissances linguistiques doivent en outre être suffisantes pour pouvoir effectuer le travail conformément aux instructions. Enfin, son âge est également pris en compte, notamment pour estimer le niveau de pénibilité adéquat.

Al. 2

Cette disposition est nouvelle et fait suite à un arrêt du TAF du 22 mars 2011 (A_6509/1910) qui considère qu’une rétrogradation de plus de trois classes de salaire est encore réputée raisonnablement exigible pour un cadre ayant atteint l’âge de 55 ans. L’extension à laquelle il a été procédé par rapport à l’al. 1, let. a, selon laquelle un travail peut être raisonnablement exigé même si le nouveau poste est rangé cinq classes de salaire plus bas, tient compte du fait que, pour les cadres et les cadres supérieurs (classes de salaire 24 à 38), il n’existe pas un nombre de postes suffisant pour y affecter des employés ayant perdu leur emploi habituel par suite de mesures de réorganisation. Si un cadre ou un cadre supérieur était simplement tenu d’accepter un poste rangé au maximum trois classes au-dessous de la sienne, il ne lui resterait souvent plus qu’à quitter l’administration fédérale. L’al. 2 vient contrecarrer cette situation en ce sens qu’un poste rangé cinq classes de salaire plus bas est considéré comme raisonnablement exigible et doit être accepté par l’employé. 

Al. 3

Selon les circonstances, un travail réputé raisonnablement exigible peut aussi être proposé à l’extérieur de l’administration fédérale aux personnes touchées par une réorganisation ou une restructuration. Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale est réputé raisonnablement exigible lorsque les conditions générales d’engagement et les conditions relatives au changement de poste sont comparables. L’adjectif « comparable » indique explicitement qu’il n’est pas nécessaire que ces conditions soient identiques. Le caractère comparable des conditions d’engagement est attesté sur un plan général, une condition considérée individuellement pouvant être plus ou moins favorable que son homologue. L’autonomie contractuelle des futurs employeurs ne devant pas être restreinte trop longtemps, la période postérieure au changement de poste, qui sert à garantir le caractère comparable des conditions d’engagement, doit être de deux ans au maximum, sous réserve de dispositions légales contraires. À l’échéance de cette période, les nouveaux employeurs pourront en particulier adapter le salaire de l’ancien employé fédéral à la grille des salaires de leur entreprise, si ce dernier a été engagé pour une durée déterminée sur la base du salaire qu’il percevait auparavant.