Commentaire sur OPers 104:
Principes

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Al. 1 et 2

Ces alinéas précisent le mandat légal visé à l’art. 19, al. 1, LPers, en vertu duquel l’employeur doit exploiter toutes les possibilités de garder à son service les employés risquant sans qu’il y ait faute de leur part de perdre leur emploi, en raison d’une réorganisation ou d’une restructuration (employés touchés). D’une part, il doit mettre en œuvre les réorganisations et les restructurations de manière socialement supportable, d’autre part l’al. 1 précise qu’il doit agir de manière économique. D’où l’absence de droit absolu à conserver son emploi. L’al. 2 précise le mandat légal des unités administratives, qui doivent concevoir et planifier leurs projets de réorganisation et de restructuration de telle façon que le plus grand nombre possible d’employés touchés puissent conserver un emploi dans l’administration fédérale.

Al. 3

Cet alinéa est la contrepartie des al. 1 et 2, qui rappellent les obligations de l’unité administrative. L’al. 3 astreint la personne touchée à collaborer activement aux mesures prises et à faire preuve d’initiative, afin que l’objectif du maintien en emploi puisse être atteint.