Pour que nous puissions adapter notre offre web de manière optimale à vos besoins, nous utilisons l'outil d'analyse Matomo. Votre comportement sur le site web est enregistré sous forme anonyme. Aucune donnée personnelle n'est transmise ou enregistrée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez empêcher la saisie des données par Matomo et utiliser quand même ce site web sans restrictions. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur notre page informations juridiques.

Commentaire sur OPers 103a:
Suspension après résiliation des rapports de travail

Ouvrir l’article OPers 103a

Al. 1

Une suspension après résiliation se justifie lorsque la poursuite du travail de l’employé présente un fort risque de dommage pour l’employeur ou que l’on ne peut plus faire confiance à l’employé pour une fonction donnée. Il faut souligner cependant que la meilleure solution reste le maintien en fonction de l’employé jusqu’à l’expiration du délai de congé, raison pour laquelle la suspension après résiliation ne devrait être appliquée que de manière restrictive.

Une suspension après résiliation ne peut avoir lieu que pendant les délais de congé visés à l’art. 30a. Or il arrive régulièrement que des employés au bénéfice de délais plus longs que ceux définis à l’art. 30a soient licenciés et immédiatement suspendus. Une telle pratique est contraire au sens et au but de l’art. 103a : une suspension ne peut être prononcée que si la confiance nécessaire n’est plus garantie. Il est donc absurde de rétribuer des employés suspendus plus longtemps que la loi ne l’exige, sans la moindre contre-prestation. Une telle façon d’agir est également contraire au principe d’un usage économe de l’argent du contribuable. Enfin, la suspension n’a pas été conçue pour verser des indemnités de départ cachées.

La suspension est une atteinte aux droits contractuels de la personne concernée. Pour des raisons de preuve, elle doit être notifiée par écrit. Si elle est en désaccord avec la mesure prononcée, la personne peut exiger une décision sujette à recours.

Pour ce qui est des vacances, des soldes horaires positifs, des heures d’appoint et des heures supplémentaires, on se référera en principe au commentaire de l’art. 103, al. 1, OPers. Dans le cas de la suspension après résiliation, on retiendra que la personne doit généralement rechercher un nouvel emploi pendant sa suspension durant le délai de congé. En réglant la compensation des vacances, des soldes horaires, des heures d’appoint et des heures supplémentaires, on veillera à laisser durant la période de suspension suffisamment de temps pour la recherche d’un emploi. Lorsque la durée de suspension excède largement ces soldes et qu’il reste suffisamment de temps pour la recherche d’un emploi, les vacances, les soldes horaires, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent être compensés durant le temps restant de la suspension.

Al. 1bis

Réglementation spéciale pour les cadres supérieurs : la suspension des employés dont le contrat de travail a été résilié en raison de la cessation des conditions d’engagement contractuelles conformément à l’art. 26, al. 1 et 3, OPers ou rompu d’un commun accord est possible sans motif, car on présume que la confiance nécessaire visée à l’al. 1 n’est plus garantie pour cette catégorie de personnel. Dans le secteur privé, il est également d’usage de libérer sans délai de toute obligation professionnelle les cadres supérieurs après la résiliation de leur contrat de travail.

Al. 1ter

Le présent alinéa réglemente la suspension si l’employé a résilié les rapports de travail. Une suspension peut être appropriée dans certains cas, notamment si la confiance n’est plus garantie et s’il existe en plus un risque de conflit d’intérêts. Si les deux conditions sont remplies, l’employé peut être suspendu de son travail même si c’est lui-même qui a résilié les rapports. Il convient de noter qu’une suspension n’est autorisée que si elle n’entrave pas l’évolution professionnelle de l’employé concerné.

Al. 2

Si, durant la période de suspension, l’employé exerce une activité lucrative dont il tire un revenu de remplacement, il doit le signaler à l’employeur. Le revenu de remplacement est imputé sur le salaire. La rémunération au titre d’une activité accessoire antérieure déjà déclarée en vertu de l’art. 91 OPers et partant autorisée n’est pas prise en compte, car il ne s’agit pas d’un revenu de remplacement au sens de l’art. 103a, al. 2, OPers. Sont réputés revenus de remplacement tous les revenus perçus par la personne concernée du fait qu’elle est suspendue et qu’elle est dispensée de travailler pour l’administration fédérale.