Commentaire sur OPers 103:
Suspension

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Al. 1

La suspension de l’employé ou son affectation à une autre fonction au sens de la présente disposition n’est possible que si l’exécution correcte des tâches est compromise. Ces mesures peuvent être ordonnées lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés (par ex. violation du secret de fonction, corruption, atteinte à la personnalité, à l’intégrité corporelle ou à la vie), lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie (par ex. accusation de mobbing, violation des devoirs de fidélité) ou lorsqu’une procédure en cours est entravée (par ex. enquête disciplinaire ou administrative). La suspension ou l’affectation à une autre fonction ne doivent pas mener à une situation durable et doivent rester provisoires. En particulier, il ne faut par exemple pas attendre la décision de dernière instance lorsqu’une procédure pénale peut se prolonger devant plusieurs instances. Si l’on constate avant même l’issue de la procédure que le maintien de la personne concernée dans sa fonction n’est plus acceptable, il convient d’adapter ou de dissoudre les rapports de travail en tenant compte du principe de proportionnalité.

La décision ou l’accord concernant la suspension ou l’affectation à une autre fonction sont des atteintes aux droits contractuels de la personne concernée. Pour des raisons de preuve, ils doivent prendre la forme écrite. Si elle est en désaccord avec la mesure prononcée, la personne peut exiger une décision sujette à recours.

Les vacances accumulées doivent en principe être prises durant la période de suspension. De par la loi, elles ne peuvent être qu’exceptionnellement compensées en espèces, car cela contredirait le but de repos assigné aux vacances. Une compensation financière n’entre en ligne de compte que s’il est impossible de prendre les vacances jusqu’à la fin des rapports de travail, ou si l’on ne peut l’exiger (art. 38 O‑OPers). En cas de suspension, la personne concernée peut en principe prendre ses vacances puisqu’elle n’a plus l’obligation de travailler.

Les soldes horaires positifs, les heures d’appoint et les heures supplémentaires doivent en principe être compensés sous la forme de congés (art. 65, al. 4, OPers, art. 30 et 31 O‑OPers). On peut dès lors ordonner une compensation des soldes horaires, des heures d’appoint et des heures supplémentaires durant la période de suspension. Il faut veiller à un rapport équilibré entre la durée totale de la suspension et les soldes horaires, les heures d’appoint et les heures supplémentaires accumulés, de sorte que l’on puisse ordonner une compensation durant la suspension. En cas de suspension au sens de l’art. 103 OPers, il faut tenir compte du fait que les rapports de travail de la personne concernée subsistent et que, selon les circonstances, elle reprendra son travail au sein de l’administration fédérale. Dans ce cas, elle devrait pouvoir, après son retour, prendre encore des vacances ou des congés jusqu’à la fin de l’année.

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est indiqué de régler sans équivoque le problème des soldes horaires, des heures d’appoint et des heures supplémentaires dans la décision ou dans l’accord de suspension.

Al. 2

Lorsqu’une suspension ou une affectation à une autre fonction est ordonnée ou convenue, l’autorité compétente peut pour la durée de la mesure modifier le salaire et d’autres prestations. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances à l’origine de la suspension ou de l’affectation à une autre fonction, en particulier de la mesure dans laquelle l’employé est responsable de la situation qui a nécessité la mesure. De même, un autre revenu durant la suspension peut justifier une réduction du salaire ou d’autres prestations. Pour des raisons de sécurité juridique, il est indiqué de régler le problème de la suppression ou de la réduction du salaire et d’autres prestations dans la décision ou dans l’accord de suspension. La réduction de salaire doit être proportionnelle et ne doit pas mettre l’employé dans une situation de détresse (cf. TAF A-1675/2010).

Lorsque des vacances, des soldes horaires, des heures d’appoint ou des heures supplémentaires sont imputés à la durée de la suspension, le salaire légalement dû et les autres prestations doivent être versés pendant ce temps ; il ne peut donc y avoir de suppression ou de réduction dans ce cas.

Lorsque le salaire ou les autres prestations ont été réduits pour la durée de la mesure, et que le TAF juge la mesure injustifiée, les prestations supprimées ou réduites sont versées rétroactivement avec intérêts.