Al. 1
On peut envisager que la violation d’obligations professionnelles constitue simultanément ou pourra constituer un état de fait pénalement répréhensible, par exemple l’abus d’autorité1, la concussion2, la gestion déloyale des intérêts publics3, la violation du secret de fonction4, la corruption5 ou l’acceptation d’un avantage6. S’ils constatent de tels faits, les départements sont tenus de remettre à l’autorité de poursuite pénale compétente le dossier constitué durant la procédure interne, y compris les procès-verbaux d’interrogatoire. Dans la mesure où des employés de la Confédération sont concernés, l’autorité de poursuite pénale compétente est le MPC.
À cet égard, il convient de se référer aussi à l’art. 22a LPers, qui régit l’obligation de dénoncer qu’ont les employés de la Confédération lorsqu’ils soupçonnent des actes pénalement répréhensibles. Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tous les crimes et délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction (whistleblowing). Lorsque le CDF ou le supérieur hiérarchique reçoit un tel signalement, il doit le transmettre au MPC.
Al. 2
L’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre d’un employé obéit aux art. 15 LRCF7 et 7 de l’ordonnance relative à la loi sur la responsabilité8, en vertu desquels une autorisation du Département fédéral de justice et police (DFJP) est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Lorsque des cas de cette nature sont dénoncés à des autorités cantonales de poursuite pénale, ces dernières doivent requérir sans délai l’autorisation du DFJP. Si l’on constate des faits répréhensibles justifiant une poursuite pénale, l’autorisation ne peut être refusée que dans des cas de peu de gravité, pour autant que l’acte en question puisse être sanctionné, en tenant compte de toutes les circonstances, par une mesure disciplinaire jugée suffisante. La décision accordant l’autorisation est définitive. Le refus du DFJP de délivrer l’autorisation peut faire l’objet d’un recours auprès du TAF. Le ministère public qui a requis l’autorisation a qualité pour recourir. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l’autorisation sont définitives.
Lorsque, pour une infraction politique d’un employé, le Conseil fédéral autorise la poursuite pénale9, l’autorisation du DFJP au sens de la LRCF est réputée accordée.