Commentaire sur OPers 101:
Responsabilité des employés

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Al. 1

Le traitement, sous l’angle de la responsabilité civile, des dommages causés par l’employé à la Confédération ou à des tiers dans l’exercice de ses fonctions est régi par la LRCF1, en vertu de laquelle un employé qui a causé un dommage à un tiers dans l’exercice de sa fonction ne peut être poursuivi directement par le tiers lésé : ce dernier doit toujours s’adresser à la Confédération en sa qualité d’employeur2. Dans les procédures de cette nature, la Confédération est représentée par le DFF, ou par une autre autorité de la Confédération avec l’accord du DFF3.

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre l’employé qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave4. L’action récursoire peut être exercée même après la résiliation des rapports de service. La responsabilité de la Confédération à l’égard de tiers est une responsabilité causale indépendante de la faute, alors que la portée du recours dépend de la culpabilité de l’employé.

L’employé répond envers la Confédération du dommage qu’il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave5.

La limitation de l’action récursoire ou du droit direct contre l’employé aux seuls dommages causés intentionnellement ou par négligence grave vise à empêcher que la Confédération en tant qu’employeur fasse porter à l’employé le « risque d’entreprise » normal qu’elle encourt.

À propos de l’action récursoire vis-à-vis de l’employé et la responsabilité de l’employé auteur d’un dommage, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 prend une décision si aucun accord ne peut être trouvé. Auparavant, l’employé a le droit d’être entendu. En cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confédération, la décision appartient au secrétariat général du DDPS (Centre de dommages).

  • 1 RS 170.32
  • 2 art. 10 LRCF
  • 3 art. 6 de l’ordonnance relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321)
  • 4 art. 7 LRCF
  • 5 art. 8 LRCF