Al. 1
Seules peuvent faire l’objet d’une enquête disciplinaire et d’une sanction les violations des obligations de l’employé dont l’employeur a connaissance depuis un an au plus. Des événements datant de plus de trois ans sont réputés définitivement prescrits et échappent à toute procédure disciplinaire. En cas de violation durable des obligations de service, les délais de prescription relative et absolue courent dès la dernière violation.
Al. 2
Lorsque l’enquête disciplinaire est suspendue en raison d’une procédure pénale parallèle (cf. commentaire de l’art. 98, al. 4, OPers), le délai de prescription disciplinaire cesse de courir durant la procédure pénale, c’est-à-dire qu’il est suspendu. Il en va de même lorsqu’une voie de droit est empruntée dans une procédure disciplinaire, jusqu’à la décision sur recours. Sans cette suspension, les recours pourraient entraver les procédures disciplinaires à un point tel que les délais de prescription courts arriveraient à échéance sans qu’une sanction ait pu entrer en force.