Commentaire sur OPers 1:
Objet et champ d’application

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L’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) n’est applicable qu’aux unités de l’administration fédérale centrale et aux unités de l’administration fédérale décentralisée qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique (par ex. Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, Commission de prévention de la torture, Contrôle fédéral des finances (CDF), Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement). Ces dernières engagent leur personnel selon la loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et n’ont pas, à l’exception du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF), la qualité d’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers, ni la compétence d’élaborer des dispositions d’exécution au sens de l’art. 37, al. 3, LPers. Le conseil des EPF est la seule unité sans personnalité juridique de l’administration fédérale décentralisée dont le personnel n’est pas engagé selon l’OPers. Il a la qualité d’employeur au sens de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance-cadre LPers et, en application de l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance-cadre LPers, a édicté des dispositions particulières pour son personnel. Pour cette raison, il se justifie de l’exclure expressément du champ d’application de l’OPers (al. 2, let. c).

Depuis le 1er janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, en tant qu’autorité de poursuite pénale de la Confédération, la qualité d’employeur au sens de l’art. 3, al. 1, LPers et ne fait plus partie de l’administration fédérale décentralisée. Les procureurs autres que ceux mentionnés à l’art. 22, al. 1, de la loi sur l’organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71) et le personnel du MPC restent soumis à la législation applicable au personnel de la Confédération (art. 22, al. 2, LOAP). Le message relatif à la LOAP précise que ces catégories de personnel sont engagées non seulement selon la LPers, mais aussi selon l’OPers (FF 2008 7400). Compte tenu de l’intention du Conseil fédéral dans son message relatif à la LOAP de ne pas déléguer au MPC la compétence d’édicter des dispositions d’exécution au sens de l’art. 37, al. 3, LPers, le personnel du MPC est inclus dans le champ d’application de l’OPers (art. 1, al. 1, let. c) par souci de précision. Le même raisonnement vaut pour le personnel du secrétariat de la nouvelle Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC), dont le personnel est également soumis à la LPers (art. 2, al. 1, let. h, LPers).

La LPers confère à l’Assemblée fédérale des compétences d’employeur en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement (art. 3, al. 1, let. b, LPers). Les dispositions d’exécution de l’al. 1 s’appliquent en outre au personnel des Services du Parlement, pour autant que l’Assemblée fédérale n’édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires (art. 37, al. 2, LPers). Ces dispositions visaient d’un côté à tenir compte du principe de séparation des pouvoirs. Mais de l’autre, le législateur est parti de l’idée que le personnel des Services du Parlement doit avoir en principe les mêmes conditions d’engagement que le personnel de l’administration fédérale. À ce sujet, l’Assemblée fédérale a prévu à l’art. 70, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10) que, à moins qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose autrement, les dispositions d’exécution fixant des règles de droit qui, édictées par le Conseil fédéral ou les services qui lui sont subordonnés, s’appliquent à l’administration fédérale s’appliquent également à l’administration du Parlement. L’Assemblée fédérale n’a édicté que de rares dérogations à ces dispositions d’exécution (art. 25 à 35 de l’ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA ; RS 171.115). La plupart des dispositions d’exécution destinées à l’administration fédérale valent par conséquent aussi pour le personnel des Services du Parlement. C’est uniquement pour dissiper les hésitations parfois apparues dans ce contexte qu’une nouvelle disposition rappelle exceptionnellement, par souci de transparence, que les Services du Parlement entrent dans le champ d’application de l’OPers.

En vertu de la teneur de l’al. 1, il va de soi que l’OPers ne s’applique pas au personnel des unités devenues juridiquement autonomes de l’administration fédérale décentralisée qui disposent d’un statut du personnel particulier conformément à l’art. 37, al. 3, LPers ou d’un statut du personnel non soumis à la LPers.

Al. 4

En lien avec la mise en vigueur de la LOAP, le Parlement a conféré au MPC et à l’AS-MPC le statut d’employeur autonome (art. 3, al. 1, let. f et g, LPers). Pour que ces deux autorités puissent assumer leurs tâches dans le domaine du personnel, elles doivent disposer de la marge d’action nécessaire. Le présent alinéa établit clairement que le MPC et l’AS-MPC ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral en matière de personnel et qu’ils assument les compétences que l’OPers attribue aux départements. Il en va de même de l’Assemblée fédérale, en sa qualité d’employeur des Services du Parlement.

Al. 5

Par analogie avec l’al. 4, le MPC et l’AS-MPC doivent disposer de la marge d’action nécessaire dans l’application de la politique du personnel au sens de l’art. 4, al. 2, LPers. La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) n’est déterminante que si le statut ou la fonction particulière de ces autorités n’exige pas une autre solution. La même réglementation vaut déjà pour le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral (TAF) et le Tribunal fédéral des brevets, qui ont également le statut d’employeur autonome.