Al. 1 et 2
Les employés doivent annoncer sans délai à leur supérieur hiérarchique toute absence pour cause de maladie.
Dès le sixième jour ouvré d’absence pour cause de maladie, l’employé doit produire spontanément un certificat médical. Seul le nombre de jours ouvrés fait foi pour déterminer quand la remise d’un certificat médical s’impose. Il n’est pas tenu compte ici des jours civils, dont font partie les jours fériés et les fins de semaine qui ne sont pas des jours ouvrés. En fixant ce délai, on a tenu compte du fait que l’employé n’est pas tenu de consulter un médecin pour toute maladie dont on sait d’expérience qu’elle ne durera pas plus de quelques jours, dans le but d’éviter des frais médicaux inutiles.
Dans la mesure du possible, le médecin doit établir le certificat médical avec effet rétroactif au 1er jour de la maladie ; l’effet rétroactif ne peut toutefois remonter qu’à une semaine au maximum, et le certificat ne doit pas être antidaté. Si le médecin ne peut pas délivrer le certificat médical avec effet rétroactif, c’est à l’employeur de prouver que la personne concernée n’était pas en incapacité de travail pendant cette première semaine (puisque le certificat médical n’est exigé qu’à partir du sixième jour d’absence).
L’unité administrative désigne le destinataire du certificat médical (par ex. le service du personnel ou le supérieur hiérarchique).
Le délai de cinq jours vaut aussi pour les employés occupés à temps partiel, peu importe que ceux-ci travaillent chaque jour de la semaine selon leur taux d’occupation ou pendant certains jours de la semaine pendant toute la journée.
Le supérieur hiérarchique peut raccourcir le délai de cinq jours en cas d’absences récurrentes pour cause de maladie (par ex. en obligeant l’employé à produire un certificat médical dès le premier jour les vendredis et lundis).
Al. 2bis
Pour que le délai de présentation d’un certificat médical pour cause de maladie soit prolongé à dix jours, il faut dans un premier temps que la Confédération constate une pandémie (par ex. COVID-19, grippe aviaire, SRAS ou grippe porcine). Sur la base d’un tel constat, le DFF peut définir la période durant laquelle le délai de production d’un certificat médical peut être porté de cinq à dix jours. Lorsque, durant la période définie, un employé fait valoir à plusieurs reprises un délai de dix jours ou éveille le soupçon d’un abus, le délai peut être raccourci comme dans le cas évoqué à l’al. 2.
Al. 2ter
Conformément à l’art. 37 O‑OPers, les vacances sont interrompues en cas de maladie ou d’accident. Les jours de vacances durant lesquels l’employé est malade peuvent donc en principe être compensés ultérieurement pour autant que la personne concernée n’ait pas pu profiter durant ce temps de ses vacances ou de sa période de repos. Toutefois, on exige cumulativement une certaine gravité et une certaine durée de l’empêchement de jouir de ses vacances pour des raisons de santé pour que les jours « perdus » puissent être compensés ultérieurement. Le seul fait qu’une personne ne puisse suivre son programme de vacances en raison d’une indisposition (par ex. renonciation à certaines activités sportives en raison de maux de tête ou de douleurs musculaires, ou à des jours de baignade en raison de démangeaisons cutanées) ne donne pas droit à un rattrapage. L’empêchement pour raisons de santé doit durer au moins trois jours de vacances. Dans le calcul du délai de trois jours, seuls sont pris en compte les jours ouvrables, car seuls ceux-ci peuvent être déduits du solde de vacances.
Outre l’accident et la maladie, la littérature considère que la prise en charge de tiers fonde aussi le droit de compenser des jours de vacances. L’employé peut faire valoir ce droit lorsqu’il doit prendre soin d’un proche de manière inopinée durant ses vacances et qu’il ne peut ainsi pas bénéficier du repos associé à celles-ci. Ce droit est toutefois reconnu seulement si la prise en charge de la personne requiert une activité permanente et intensive de l’employé. Il n’en est rien si un enfant de l’employé est atteint de grippe pendant les vacances et doit garder le lit quelques jours (Streiff/v. Kaenel/Rudolph, Der Arbeitsvertrag, note 6 concernant l’art. 329aCO).
Par analogie avec l’art. 61, al. 2, O-OPers, un certificat médical doit en principe n’être fourni qu’à partir d’une incapacité à prendre ses vacances d’une durée supérieure à 5 jours de vacances.
Lors d’une maladie d’une durée supérieure à trois jours, tous les jours de maladie attestés peuvent être compensés, et pas seulement ceux qui ont été attestés depuis le troisième jour de maladie.
Par exemple, lorsqu’une personne est libre du lundi 24 au vendredi 28 décembre, elle ne pourra compenser ni les 2,5 jours fériés1, ni les 2,5 jours de vacances, car elle aura été malade moins de trois jours de vacances consécutifs.
En cas de maladie durant une période de compensation au titre des heures supplémentaires ou de l’horaire mobile, il convient de traiter le cas de manière analogue à une maladie durant les vacances. Lorsque, en raison d’une maladie ou d’un accident, une personne se trouve en incapacité de travail plus de trois jours consécutifs durant une période de compensation au titre des heures supplémentaires ou de l’horaire mobile, elle pourra compenser ultérieurement ces jours « perdus ».
Al. 4
Lorsqu’une cure ou un séjour de repos est prescrit par le médecin, la personne concernée peut demander que cette absence ne soit pas déduite de son solde de vacances, mais tombe sous le coup de l’obligation de maintien du salaire en cas de maladie conformément à l’art. 56 OPers. La prescription médicale ne doit pas être admise de manière trop laxiste. Il ne suffit pas, par exemple, qu’un certificat médical atteste que les vacances familiales à la mer ou en montagne soient recommandées du point de vue médical et qu’elles soient susceptibles de contribuer à la guérison du malade. En revanche, une prescription médicale peut selon les circonstances être suffisamment concrète lorsqu’elle préconise un séjour balnéaire à la mer Morte à un patient atteint d’une maladie de la peau. L’unité administrative compétente peut demander un examen de la prescription médicale en vertu de l’art. 11 OPers.
- 1 art. 36 O‑OPers