Al. 1
Comme dans l’ancien droit, une réévaluation peut être demandée dans les quatorze jours qui suivent le jour de l’évaluation personnelle. Si, exceptionnellement, l’évaluation a eu lieu en l’absence de l’employé (par ex. en cas de maladie), ce dernier peut demander une réévaluation dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance des résultats. La réévaluation est effectuée par le supérieur hiérarchique direct du supérieur. Celui-ci peut rendre une décision même si l’employé ou son supérieur direct est dans l’incapacité de travailler. Il suffit qu’il ait eu l’occasion d’entendre les arguments des deux parties (employé et supérieur), ce qui peut par exemple aussi se faire par voie numérique ou, exceptionnellement, par écrit. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du devoir d’assistance de l’employeur. Le délai de quatorze jours pour la décision finale commence à courir à partir de l’entretien.
Si un employé souhaite remettre en cause des éléments importants de l’évaluation personnelle, il communique ces objections à son propre service RH. Les collaborateurs ont également la possibilité de prendre contact avec le Service de médiation pour le personnel de la Confédération (lien). Ces interlocuteurs sont en mesure de conseiller les employés au cas par cas. Il existe ainsi suffisamment de services au sein de l’administration fédérale auprès desquels les collaborateurs peuvent faire part de leurs divergences d’opinion concernant leur évaluation personnelle.
Al. 2
Cet alinéa dispose expressément que les collaborateurs n’ont pas la possibilité de faire examiner leur évaluation par une instance extérieure à leur unité administrative (par ex. par un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale).