Al. 1
L’al. 1 définit le droit de l’employé à un abonnement demi-tarif ou à une contribution de l’employeur à l’abonnement général. Le droit est ouvert à tous les employés sous contrat de travail au sens de l’OPers. L’abonnement demi-tarif et l’abonnement général avec un rabais de 25 % (art. 53, al. 2, let. a, O-OPers) ne doivent pas être restitués lorsque l’employé quitte le service de la Confédération.
Al. 2 et 2bis
Est réputé voyage de service au sens de ces dispositions l’exercice de l’activité professionnelle hors d’un rayon de 10 kilomètres à vol d’oiseau de l’adresse du lieu de travail et du domicile de l’employé.
Le lieu de départ du voyage de service est déterminant pour le calcul de cette distance.
Si, par exemple, le lieu de travail se trouve à plus de 10 kilomètres du lieu de la séance, il s’agit d’un voyage de service lorsque l’employé se rend au lieu de la séance à partir de son lieu de travail (lieu de départ). Dans ce cas, le fait que le domicile de l’employé ne se trouve qu’à 8 kilomètres du lieu de la séance n’est pas déterminant. En revanche, si l’employé se rend directement de son domicile au lieu de la séance, il ne s’agit pas d’un voyage de service, car la distance entre le domicile (lieu de départ) et le lieu de la séance est inférieure à 10 kilomètres.
Si le voyage de service conduit l’employé de son domicile au lieu de la séance en passant par son lieu de travail, seule la distance entre le lieu de travail et le lieu de la séance est prise en compte. La distance entre le domicile et le lieu de travail est le trajet normal de l’employé.
La réduction pour l’achat d’un abonnement général est calculée en fonction du nombre de voyages de service réalisés. Il est possible d’en effectuer deux le même jour (par ex. Berne-Lausanne-Berne le matin et Berne-Zurich-Berne l’après-midi). Un voyage de service s’étendant sur plusieurs jours (par ex. départ le 3 juillet et retour le 5 juillet) est considéré comme un voyage de service unique. L’élément déterminant est toujours le lieu où le voyage commence et celui où il s’achève. Si un employé ayant son lieu de travail à Berne effectue un voyage de service le menant de Berne à Berlin via Hambourg et qu’il revienne à Berne, ce trajet est considéré comme un voyage de service unique bien que l’employé ait assisté à des séances dans des lieux différents.
Si, par exemple, l’employé effectue un trajet de plus de 10 kilomètres entre son lieu de travail et le lieu de la séance, puis un trajet de 8 kilomètres entre le lieu de la séance et son domicile, ces deux trajets sont considérés comme un voyage de service unique. Il en va de même si l’employé effectue un trajet de plus de 10 kilomètres pour se rendre de son lieu de travail au lieu de la séance, puis le trajet inverse pour revenir à son lieu de travail.
Le nombre de voyages de service par an est déterminant pour le calcul du montant du rabais. En principe, c’est l’année écoulée qui fait office de période déterminante. Cependant, s’il est d’ores et déjà évident que la personne employée effectuera suffisamment de voyages de service pour justifier une participation de 100 % au cours de l’année à venir, cette dernière peut servir de base pour l’établissement de l’AG pour des raisons de coûts. En règle générale, l’année désigne l’année d’abonnement. Toutefois, dans certains cas, il peut être plus judicieux de se baser sur l’année civile ou l’année de service. La décision à cet égard revient à l’employeur.
Al. 4
En vue d’une réduction de la charge administrative, seul l’AG de service (100 % de réduction) est récupéré à la fin des rapports de travail, et non les autres abonnements. L’AG de service doit aussi être restitué lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (par ex. en cas de changement de fonction).
Al. 5
Les employés qui acquièrent leur abonnement général privé à des conditions plus avantageuses que celles prévues à l’al. 2 pour un abonnement général « Adulte » (par ex. abonnement général Plus Duo partenaire) et renoncent par conséquent au rabais de la Confédération doivent être mis sur un pied d’égalité avec ceux qui ont un abonnement général « Adulte » en application de l’art. 53, al. 2, let. a, O-OPers et auxquels un rabais inconditionnel de 15 % est versé par la Confédération (le solde de 10 % est financé par les CFF). Afin de garantir l’égalité de traitement avec ces employés, tous ceux qui possèdent un abonnement général mais qui n’ont pas bénéficié du rabais de la Confédération reçoivent également un montant équivalant à 15 % du prix de l’abonnement général « Adulte ».