Commentaire sur O-OPers 52:
Prime de fidélité

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Al. 1

Lorsque les rapports de travail ont par exemple débuté le 1er janvier 2010, la prime de fidélité de dix ans échoit le 31 décembre 2019 et devrait être versée au plus tard à cette date. Il est impossible de percevoir la prime de fidélité pro rata temporis avant la fin de la période d’emploi requise. En revanche, l’employé a droit au versement d’avoirs non perçus lorsqu’il quitte le service de la Confédération, prend sa retraite ou décède, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits.

Al. 2

L’al. 2 définit l’échéance du congé payé. Celle-ci équivaut à la prescription des prétentions de l’employeur au titre des rapports de travail.

Al. 3

La prime de fidélité est soumise aux cotisations sociales de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC. En revanche, elle n’est pas assurée auprès de PUBLICA et échappe donc à la déduction correspondante. En cas de réduction de salaire à la suite d’une maladie ou d’un accident, le montant concerné est réduit en fonction.

Al. 4

La disposition garantit que la prime de fidélité correspond au temps de travail moyen fourni durant les cinq années précédentes. Cela vaut tant pour le versement de la prime de fidélité en espèces que pour le congé payé. On évite ainsi d’avantager ou de désavantager des employés par rapport à ceux dont le taux d’occupation n’a pas changé.

Al. 5 et 6

Lorsque leur taux d’occupation fluctue, les employés ne devraient pas bénéficier d’un nombre disproportionné de jours de congé. On tient ainsi compte de la réglementation dérogatoire concernant la perception de la prime de fidélité sous la forme de congés payés (art. 73, al. 3, OPers).

Al. 7

Cette disposition définit la manière de calculer, en cas de modification du taux d’occupation, la prime de fidélité qui n’aurait pas encore été perçue sous la forme d’un congé payé. L’approche est la même que pour les jours de congé n’ayant pas encore été pris au moment d’un changement de taux d’occupation (art. 39, al. 2, O-OPers). Comme pour le calcul de la prime de fidélité lorsque le taux d’occupation fluctue (art. 52, al. 5 et 6), il s’agit ici d’éviter que les employés n’obtiennent un nombre excessivement élevé de jours de congé à la suite d’un changement de taux d’occupation. À cet effet, seul le nombre de jours défini à l’al. 5, let. a à c, peut être crédité. Les jours de congé dépassant cette limite seront payés en espèces.