Al. 1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’employeur qui ne peut plus proposer de poste de travail ou ne peut plus proposer un poste de travail adéquat à un employé doit indemniser ce dernier pour la prestation qu’il fournit dans le cadre du travail à domicile. Dans ce cas, les frais incombant à l’employé sont indispensables et doivent être indemnisés (ATF 4A_533/2018 du 23.4.2019). L’art. 51c tient compte de cette pratique et régit le remboursement des frais aux employés auxquels l’employeur ne met plus à disposition un poste de travail dans ses locaux pour la totalité du temps de travail réglementaire contractuel. Si l’employeur met un poste de travail à la disposition des employés dans le cadre du partage des postes de travail, aucun droit à une indemnisation n’existe. L’employeur doit non seulement rembourser les frais aux employés concernés, mais également leur fournir le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches, conformément à l’art. 69, al. 3, OPers. Le forfait comprend l’indemnité destinée à couvrir les coûts liés à l’achat de mobilier et à l’utilisation de mobilier déjà acquis.
Al. 2
L’al. 2 régit le montant du forfait. S’il effectue par exemple la moitié de son temps de travail réglementaire dans le cadre du travail mobile, un employé dont le taux d’occupation est de 100 % reçoit une indemnité de 500 francs par an. Les personnes employées à temps partiel ont aussi droit à ce forfait si les conditions de l’al. 1 sont remplies. Dans ce cas, le forfait est réduit en fonction du temps de travail réglementaire accompli. S’il effectue par exemple la moitié de son temps de travail réglementaire à l’extérieur des locaux de l’employeur, un employé dont le taux d’occupation est de 50 % reçoit une indemnité de 250 francs par an.