Commentaire sur O-OPers 51b:
Remboursement du coût de l’accueil extrafamilial d’enfants

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Al. 1

Le remboursement du coût de l’accueil extrafamilial des enfants prendra à l’avenir la forme d’une indemnité forfaitaire qui sera établie sur la base du nombre de jours de garde et du nombre d’enfants. La comptabilisation des jours d’accueil extrafamilial se fait sur la base du nombre d’heures de garde par des tiers par mois. Le montant du forfait est indépendant du coût concret effectif de l’accueil et de la tranche d’âge à laquelle appartient l’enfant (bas âge, âge préscolaire).

L’indemnité forfaitaire dépend du type d’accueil : un jour de garde par des parents de jour revient en moyenne à 100 francs, soit 25 % de moins que la garde en structure d’accueil collectif de jour. En conséquence, le montant du forfait est plus bas pour l’accueil par des parents de jour. En ce qui concerne les tarifs pour la garde par des particuliers, il n’existe pas de barème officiel. Le fait que l’employeur et le particulier puissent fixer librement les tarifs conduit à des coûts de garde en moyenne moins élevés. En outre, il n’est pas toujours facile d’opérer une délimitation nette entre la garde des enfants et d’autres tâches ménagères. Pour ces raisons, le montant de l’indemnité forfaitaire pour l’accueil extrafamilial d’enfants par un particulier correspond à 50 % de l’indemnité prévue pour la garde en structure d’accueil collectif de jour.

L’indemnité ne doit pas dépasser les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial des enfants. C’est pourquoi l’employé qui sollicite une indemnité est tenu de déclarer les coûts effectifs dans le formulaire de demande. Lorsque le remboursement prévu est supérieur à ces coûts, seul le montant correspondant à ces derniers est versé à l’employé. En outre, les indications relatives aux coûts effectifs sont requises à des fins d’évaluation, peu importe que des contrôles par échantillonnage soient prévus, conformément à l’art. 75d, al. 2, OPers, aux fins de la vérification des indications fournies dans la demande.

Al. 4

S’agissant de personnes formant un ménage commun, les taux d’occupation de l’employé et de son partenaire sont pris en compte. Le taux d’occupation des personnes seules investies de l’autorité parentale sert de base à la détermination du temps d’accueil extrafamilial. Si le taux d’occupation du partenaire ne peut pas être déterminé avec précision (par ex. s’il s’agit d’une personne exerçant une activité indépendante), le taux d’occupation moyen de l’année précédente est pris en compte.

Le temps consacré à une activité accessoire (par ex. mandat politique ou travail associatif) n’est pas retenu dans le calcul de l’aide. La seconde activité lucrative d’un partenaire vivant en ménage commun avec l’employé au sens de l’art. 75b, let. a, OPers est prise en compte dans le calcul de l’indemnité. En revanche, la seconde activité lucrative de l’employé auprès d’un employeur externe n’est pas prise en considération (à une exception près : lorsque les deux personnes sont engagées par la Confédération, seule est prise en compte l’activité lucrative exercée au sein de la Confédération au plus faible taux d’occupation).