L’art. 43 établit le principe de l’indemnisation forfaitaire des frais de repas. Les employés ont droit à l’indemnité lorsqu’ils effectuent un voyage de service et encourent des frais pour les repas pris hors du lieu de travail ou du domicile. Par conséquent, les employés n’ont pas droit au remboursement de ces frais lorsque ceux-ci sont pris en charge par des tiers1. En l’occurrence, le montant des frais déboursés ne joue aucun rôle dans la mesure où ces derniers donnent toujours lieu au versement des montants forfaitaires énoncés à l’al. 1, à moins que les exceptions visées aux al. 2 et 3 ne s’appliquent. Le cas d’un employé en voyage de service qui se retrouve pratiquement contraint, pour des raisons de courtoisie, de participer à un repas dans un restaurant très onéreux et d’encourir ainsi des frais qui dépassent largement le forfait pourrait constituer une telle exception au sens des al. 2 et 3 (il s’agit de l’al. 3 en l’occurrence). Les unités administratives doivent traiter les exceptions de manière restrictive pour que le système des indemnités forfaitaires ne soit pas vidé de sa substance.
Le droit à l’indemnité n’est plus lié à des heures de départ et d’arrivée données, comme c’était encore le cas pour l’ensemble de l’administration fédérale sous l’ancien statut des fonctionnaires. Cela ne signifie cependant pas qu’un employé qui est en voyage de service pendant toute une journée, par exemple, peut automatiquement faire valoir trois repas. Il appartient aux unités administratives d’examiner, au vu de la situation concrète, quelles indemnités pour repas elles accordent dans quelles circonstances. Elles doivent appliquer un critère de référence qui tient compte des principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Le législateur a sciemment accepté le fait que cela pouvait conduire à une pratique inégale au sein des différentes unités administratives, car il ne voulait pas restreindre inutilement les compétences d’employeur des départements et des unités administratives.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité pour les repas pris lors des voyages de service à l’étranger, la liste établie par le DFAE pour les forfaits pour repas et les valeurs indicatives des nuitées à l’hôtel s’appliquent (disponible sur E-Gate).
- 1 arrêt A-2718-2016 du TAF du 16 mars 2017 (consid. 6.1) : en l’occurrence, le tribunal a estimé qu’il y avait eu violation grave du devoir de fidélité car une personne employée avait demandé à plusieurs reprises le remboursement de frais de repas alors que ceux-ci avaient été pris en charge par des tiers