L’al. 1 fixe le mode de calcul de l’indemnité liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance. Toutes les autres allocations versées ne sont pas prises en compte (à l’exception de la prime de fonction). L’indemnité est versée en treize fois (art. 10, al. 2, let. f, O-OPers). Pour les employés bénéficiant du maintien du salaire acquis, elle est calculée sur la base de la classe de salaire (inférieure) de la nouvelle fonction et non par rapport au salaire garanti. Elle est versée en sus du salaire en cas de maladie au sens de l’art. 56 OPers. Les employés dont la fonction est rangée dans les classes de salaire 24 à 29 conservent leur droit jusqu’à la modification de la convention relative à l’horaire fondé sur la confiance.
L’al. 2 réglemente la conversion des jours de compensation auxquels les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ont droit après un changement de taux d’occupation. En l’occurrence, le calcul est analogue à celui qui est fait pour la conversion des jours de vacances non utilisés (art. 39, al. 2, O-OPers).
Exemple : si un employé a réduit son taux d’occupation de moitié (passage de 100 % à 50 %) le 1er juillet 2018 et qu’il a encore droit à sept jours de compensation, le calcul est effectué comme suit : la somme de 2 jours de compensation fondés sur l’ancien taux d’occupation (2 x 8,3 heures) et de 5 jours de compensation fondés sur le nouveau taux d’occupation (5 x 4,15 heures) équivaut à 37,35 heures. Ce total est ensuite divisé par le nombre d’heures que l’employé doit effectuer en vertu de son nouveau taux d’occupation, soit 4,15 heures. Ainsi, l’employé a droit à 9 jours de compensation.