Al. 1
Il appartient à l’autorité compétente de décider d’accorder ou non un congé sabbatique. Il n’existe pas de droit au congé sabbatique, mais lorsque le budget et la bonne marche du service le permettent, il convient d’accorder le congé en question.
Al. 1bis
La disposition limite le transfert d’heures d’appoint et d’heures supplémentaires sur un compte pour congé sabbatique. On veut éviter ainsi que les employés accumulent un avoir de temps libre disproportionné.
Al. 2
Les congés sabbatiques sont destinés en premier lieu aux employés des classes de salaire 18 à 38, car ces catégories de personnel sont celles qui accumulent le plus d’avoirs de temps libre. Dans des cas justifiés, un congé sabbatique peut toutefois être accordé à un employé rangé dans la classe 17 ou dans une classe inférieure.
Al. 3 et 4
Les al. 3 et 4 règlent la fréquence des congés sabbatiques et les délais de prescription des soldes. Des soldes sabbatiques non échus à la fin des rapports de travail sont compensés en espèces, en vertu de l’art. 399, al. 1, CO, qui s’applique subsidiairement à la LPers.