Commentaire sur O-OPers 28:
Temps de travail

Ouvrir l’article O-OPers 28

Depuis le 1er janvier 2019, l’horaire cadre s’étend jusqu’à 22 heures. Cette modification tient compte des besoins des employés qui souhaitent exécuter des travaux de moindre importance (par ex. rédaction ou lecture de courriels) après 20 heures et permet aux personnes concernées de notamment mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. L’extension de l’horaire cadre n’a pas pour but d’augmenter le temps de travail, mais vise à le rendre plus flexible. Les dispositions fixant à 45 heures la durée maximale du travail hebdomadaire sont maintenues telles quelles (art. 17 LPers et 28, al. 5, O-OPers). Ces dispositions et le devoir d’assistance de l’employeur garantissent aux employés de ne pas être exposés à des risques sanitaires accrus du fait de l’extension de l’horaire cadre et de bénéficier de temps de repos suffisants. Bien que les dispositions de la LTr relatives à la durée du repos quotidien (art. 15a LTr) ne s’appliquent pas aux employés fédéraux, il incombe à l’employeur et à l’employé de respecter les périodes de repos d’une manière générale. Même si l’horaire cadre a été étendu jusqu’à 22 heures, des indemnités continuent d’être versées pour le travail de nuit réalisé sur ordre de l’employeur (de 20 heures à 6 heures ; art. 12, al. 3, O-OPers).

L’al. 2bis fixe les conditions auxquelles les heures effectuées durant le déplacement entre le domicile et le lieu de travail peuvent être reconnues comme temps de travail. Le travail à bord de transports publics doit rester l’exception par rapport au travail sur un lieu fixe, car les dispositions en matière de protection de la santé ne peuvent pas être satisfaites. Outre la condition selon laquelle le contenu du travail se prête à l’exécution de ce dernier durant le déplacement, les conditions techniques nécessaires à cette exécution doivent être réunies et les exigences en matière de protection des données, remplies. Si l’employé voyage par exemple durant les heures de pointe dans des trains bondés, les conditions précitées ne sont pas satisfaites. S’il utilise un ordinateur portable, l’employé doit veiller au respect de la protection des données au moyen d’un filtre de confidentialité. En outre, il faut tenir compte de la durée du déplacement. Plus le trajet est long, plus il est possible d’effectuer le travail durant le déplacement. Les conditions citées auparavant doivent être respectées en permanence. Si elles sont remplies et que les supérieurs hiérarchiques donnent leur accord, l’intégralité des heures effectuées durant le déplacement doit être prise en compte. 

La réglementation des pauses s’inspire de l’art. 15, al. 1, let. b, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)1. Le travail doit être interrompu après sept heures. Si l’employé n’est pas autorisé à quitter son poste de travail pendant la pause, celle-ci compte comme temps de travail (cf. art. 15, al. 2, LTr).

La pause au sens de l’al. 4 doit être prise durant la demi-journée de travail correspondante. Si elle n’est pas prise, il n’est pas permis de l’indemniser en espèces, ni de la prendre lors d’un demi-jour de travail ultérieur. Cette disposition complète l’art. 10b, al. 2, OPers et s’applique également au personnel soumis à des plans de travail fixes.

  • 1 RS 822.11